C-65.1, r. 2 - Règlement sur certains contrats d’approvisionnement des organismes publics

Texte complet
32.2. Lorsque l’organisme public évalue le niveau de qualité des demandes de qualification, il constitue un comité de sélection conformément au deuxième alinéa de l’article 24 et il applique les conditions et modalités prévues à l’annexe 1 ou aux articles 1 à 7 de l’annexe 2.
L.Q. 2018, c. 10, a. 16.